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avril 2020

COVID19 – Élargissement et prorogation de l’aide du fonds de solidaritĂ© pour avril

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Le dispositif d’aide versĂ©e par le fonds de solidaritĂ© aux entreprises fait l’objet de nouvelles modifications, afin de permettre son prolongement au mois d’avril 2020, le versement de l’aide Ă  un public plus large et l’augmentation du second volet de l’aide.

Un dispositif d’aide aux entreprises rencontrant des difficultĂ©s liĂ©es Ă  la pandĂ©mie de coronavirus a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre par le dĂ©cret 2020-371 du 30 mars 2020, modifiĂ© une première fois. Le dĂ©cret 2020-433 du 16 avril 2020 y apporte de nouveaux amĂ©nagements.

De nouveaux bénéficiaires sont éligibles

S’agissant des entreprises en difficulté économique, le bénéfice de l’aide était initialement exclu pour les entreprises ayant déclaré une cessation de paiements au 1er mars 2020, ou qui se trouvent en difficulté au sens du droit européen.

Cette condition est modifiée par le décret du 16 avril 2020 pour l’attribution des aides. Peuvent bénéficier de l’aide, dès le mois de mars, les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective à l’exception de celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Si ces entreprises se trouvent en difficulté économique au sens du droit européen, l’aide versée doit être compatible avec les règles européennes relatives aux aides de minimas.

A noter : Sur le site impots.gouv.fr, le Gouvernement a Ă©galement indiquĂ© que le dispositif d’aide s’applique aux agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) et aux artistes-auteurs.

Le premier volet de l’aide est prorogĂ© quasiment Ă  l’identique pour le mois d’avril

Les conditions d’Ă©ligibilité au premier volet de l’aide sont pour la plupart reconduites Ă  l’identique pour le mois d’avril. Deux points sont toutefois modifiĂ©s :

– d’une part, les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de la perte de chiffre d’affaires sont modifiĂ©es par rapport Ă  celles applicables en mars 2020 : l’entreprise peut choisir d’évaluer cette perte soit par rapport au chiffre d’affaires du mois d’avril 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 ;

– d’autre part, s’agissant du montant du bĂ©nĂ©fice imposable de l’entreprise, qui ne doit pas excĂ©der 60 000 € au titre du dernier exercice clos (augmentĂ©s le cas Ă©chĂ©ant des sommes versĂ©es aux dirigeants associĂ©s au titre de l’activitĂ© exercĂ©e), une distinction est introduite selon la forme de l’entreprise. En effet, pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublĂ© si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activitĂ© professionnelle rĂ©gulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Dans les sociĂ©tĂ©s, le plafond de 60 000 € est apprĂ©ciĂ© par associĂ© et conjoint collaborateur.

La demande d’aide au titre du mois d’avril est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, via une déclaration sur le site impots.gouv.fr.

A noter : Les bénéficiaires de l’aide au titre du mois de mars pouvaient effectuer leur demande jusqu’au 30 avril 2020. Ce délai est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes-auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le second volet de l’aide est majorĂ© et peut atteindre 5 000 €

Pour bénéficier du second volet, l’entreprise doit, comme auparavant, justifier avoir perçu le premier volet d’aide (au mois de mars ou d’avril), employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifier d’un refus de prêt d’une banque et se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.

Cette dernière condition est explicitée. L’entreprise doit justifier que le solde entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dûs au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif.

Initialement fixé forfaitairement à 2 000 €, le montant de cette aide est désormais modulé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise :

La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, auprès de la collectivité locale.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Nouvelle ordonnance du 22 avril encadrant l’activitĂ© partielle

Par | Actualité, Actualité professionnelles

PossibilitĂ© d’individualiser l’activitĂ© partielle, prise en compte des heures supplĂ©mentaires structurelles, rĂ©gime social de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire, voici quelques-unes des mesures prĂ©vues par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2020.

Les articles 4 Ă  8 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19 prĂ©voient de nouvelles mesures dĂ©rogatoires et exceptionnelles en matière d’activitĂ© partielle. A l’instar de l’ordonnance du 15 avril 2020, ces textes complètent et modifient l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020. Ils prĂ©voient la possibilitĂ© pour l’employeur d’individualiser l’activitĂ© partielle sous conditions, la prise en compte des heures supplĂ©mentaires contractuelles (dans le cadre d’une convention au forfait en heures) et conventionnelles (pour les assistants maternels, les salariĂ©s des particuliers employeurs et des HCR), prĂ©cisent le rĂ©gime social de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire en cas de dĂ©passement de 4,5 fois le Smic ainsi que les modalitĂ©s d’indemnisation pour les salariĂ©s de droit privĂ© par les employeurs publics (non traitĂ© ci-après).

Ces mesures exceptionnelles et provisoires s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret au plus tard, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 (Ord. 27-3-2020, art. 12).

À noter : Précisons toutefois que, afin de protéger au maximum les salariés, le Gouvernement a décidé que les nouvelles règles d’activité partielle couvriraient toutes les demandes ou/et les mises en activité partielle des entreprises effectuées depuis le 1er  mars 2020 (Questions-réponses «?Dispositif exceptionnel d’activité partielle?»). Si ce document n’a pas de valeur juridique, on peut noter qu’il reprend les dispositions du décret du 25 mars 2020 ayant modifié le dispositif d’activité partielle, notamment les modalités de calcul de l’allocation remboursée à l’employeur. En conséquence, selon nous, dans un souci de cohérence et de simplification, toutes les mises en activité partielle effectuées ou demandées depuis le 1er mars devraient obéir au même régime unique et en partie exceptionnel. Il paraitrait incohérent de ne pas prendre en charge les salariés en forfait jours entre le 1er et le 12 mars au seul motif que les règles d’indemnisation n’étaient pas encore fixées. Nous invitons par prudence les employeurs ayant mis des salariés en activité partielle avant le 12 mars 2020 et concernés par ces nouvelles mesures à prendre contact avec leur Direccte.

L’individualisation de l’activitĂ© partielle est possible, mais encadrĂ©e

A titre exceptionnel et dĂ©rogatoire, l’ordonnance du 22 avril 2020 permet le placement en activitĂ© partielle de salariĂ©s de façon individualisĂ©e ou selon une rĂ©partition non uniforme des heures chĂ´mĂ©es ou travaillĂ©es sous conditions (Ord. 22-4-2020, art. 8 ; Ord. 27-3-2020 modifiĂ©e, art. 10 ter).

Ainsi, l’employeur peut placer une partie seulement des salariĂ©s de l’entreprise, d’un Ă©tablissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la mĂŞme catĂ©gorie professionnelle, en position d’activitĂ© partielle ou appliquer Ă  ces salariĂ©s une rĂ©partition diffĂ©rente des heures travaillĂ©es et non travaillĂ©es, lorsque cette individualisation est nĂ©cessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activitĂ©, à condition que cela rĂ©sulte :

– soit d’un accord d’entreprise ou d’Ă©tablissement ou, Ă  dĂ©faut, d’une convention ou d’un accord de branche,

– soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

L’accord ou le document soumis Ă  l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise dĂ©termine notamment :

– 1° Les compĂ©tences identifiĂ©es comme nĂ©cessaires au maintien ou Ă  la reprise de l’activitĂ© de l’entreprise, de l’Ă©tablissement, du service ou de l’atelier ;

– 2° Les critères objectifs, liĂ©s aux postes, aux fonctions occupĂ©es ou aux qualifications et compĂ©tences professionnelles, justifiant la dĂ©signation des salariĂ©s maintenus ou placĂ©s en activitĂ© partielle ou faisant l’objet d’une rĂ©partition diffĂ©rente des heures travaillĂ©es et non travaillĂ©es ;

– 3° Les modalitĂ©s et la pĂ©riodicitĂ©, qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  3 mois, selon lesquelles il est procĂ©dĂ© Ă  un rĂ©examen pĂ©riodique des critères mentionnĂ©s au 2° afin de tenir compte de l’Ă©volution du volume et des conditions d’activitĂ© de l’entreprise en vue, le cas Ă©chĂ©ant, d’une modification de l’accord ou du document ;

– 4° Les modalitĂ©s particulières selon lesquelles sont conciliĂ©es la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariĂ©s concernĂ©s ;

– 5° Les modalitĂ©s d’information des salariĂ©s de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durĂ©e

Les accords conclus et les décisions unilatérales cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte

En principe, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du travail (ou la durée conventionnelle ou contractuelle si elle est inférieure) au titre de la période considérée (C. trav. art R 5122-11, al. 1).

Dans le cadre de l’activité partielle « Covid-19 », il est déjà prévu une exception à ce principe pour les salariés soumis à un régime d’équivalence. Pour ces salariés, il faut tenir compte de la durée d’équivalence et non de la durée légale du travail.

L’ordonnance du 22 avril 2020 étend la prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, des heures supplémentaires (Ord. 22-4-2020, art. 7 ; Ord 27-3-2020 modifiée, art. 1 bis) :

– pour les salariĂ©s ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures (sur le mois, la semaine ou l’annĂ©e) incluant des heures supplĂ©mentaires ;

– pour les salariĂ©s dont la durĂ©e de travail est supĂ©rieure Ă  la durĂ©e lĂ©gale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant le 24 avril 2020. Sont concernĂ©s notamment les salariĂ©s des HĂ´tels-cafĂ©s-restaurants (HCR).

De mĂŞme, le calcul de l’indemnitĂ© versĂ©e au titre du placement en activitĂ© partielle d’un salariĂ© d’un particulier employeur, peut tenir compte des heures non travaillĂ©es au-delĂ  de la durĂ©e lĂ©gale de 35 heures par semaine et jusqu’à la durĂ©e de 40 heures prĂ©vue par la convention collective nationale des salariĂ©s du particulier employeur (Ord. 22-4-2020 art. 4 ; Ord. 27-3-2020 modifiĂ©e, art. 7).

À noter : Un dispositif similaire est prévu pour les assistants maternels pour lesquels la durée conventionnelle de travail est de 45 heures.

L’indemnité complémentaire au-delà de 4,5 Smic est soumise à cotisations

Par dĂ©rogation au principe de non-assujettissement aux cotisations de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle y compris en cas de complĂ©ment versĂ© par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une dĂ©cision unilatĂ©rale, lorsque la somme de l’indemnitĂ© lĂ©gale d’activitĂ© partielle et de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire versĂ©e par l’employeur est supĂ©rieure à 3,15 fois la valeur horaire du Smic, la part de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire versĂ©e au-delĂ  de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activitĂ© dans les conditions dĂ©finies aux articles L 136-1-1 et L 242-1 du CSS. Ce rĂ©gime s’applique aux indemnitĂ©s relatives aux pĂ©riodes d’activitĂ© Ă  compter du 1er mai 2020 (Ord. 22-4-2020, art. 5 ; Ord. 27-3-2020 modifiĂ©e, art. 11).

En clair, à compter de cette date, si le total du taux horaire de l’indemnitĂ© lĂ©gale et de l’indemnitĂ© complĂ©mentaire est supĂ©rieur Ă  31,97 € (ce montant correspond Ă  l’indemnitĂ© maximale susceptible d’être remboursĂ©e Ă  l’employeur, c’est-Ă -dire au plafond de l’allocation d’indemnitĂ© partielle. Toutefois, selon le site internet du ministère du travail, le plafond horaire de l’allocation est de 31,98 €), la part complĂ©mentaire de l’employeur est alors soumise aux cotisations de sĂ©curitĂ© sociale ainsi qu’à la CSG-CRDS sans Ă©crĂŞtement.

Attention, si l’employeur verse uniquement l’indemnité légale (70 % de la rémunération) et que le montant est supérieur à 31,98 €, celle-ci sera totalement exonérée de cotisations.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Changement de situation au 1er mai pour les salariĂ©s en arrĂŞt de travail

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Les salariés en arrêt maladie dérogatoire parce qu’ils doivent garder leur enfant ou parce qu’ils sont vulnérables ou encore partagent leur domicile avec un proche vulnérable basculent dans le dispositif d’activité partielle à compter du 1er mai 2020.

Dans le cadre des mesures de prĂ©vention visant Ă  limiter la propagation du Covid-19, le Gouvernement a mis en place un dispositif dĂ©rogatoire d’arrĂŞt de travail permettant Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires de percevoir, sans condition et sans dĂ©lai de carence, les indemnitĂ©s journalières de la sĂ©curitĂ© sociale et les indemnitĂ©s complĂ©mentaires de l’employeur. D’abord prĂ©vu pour les salariĂ©s faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’Ă©viction ou de maintien Ă  domicile, ce dispositif exceptionnel a Ă©tĂ© Ă©tendu aux salariĂ©s sans possibilitĂ© de tĂ©lĂ©travail devant garder leurs enfants faisant l’objet d’une telle mesure Ă  leur domicile et aux salariĂ©es Ă  risques : salariĂ©es au 3e trimestre de grossesse, personnes en ALD.

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit le basculement en activité partielle de certains de ces salariés à compter du 1er mai 2020, sous réserve que le texte réglementaire devant fixer les modalités d’application de cette mesure soit publié au Journal officiel (Loi art. 20, III).

Toutefois, l’assurance maladie a d’ores et déjà apportées des précisions sur cette mesure (ameli.fr 27-4-2020).

Quels sont les salariés concernés ?

Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé relevant du régime général, du régime agricole ou d’un régime spécial de sécurité sociale qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants (Loi art. 20, I) :

– il fait partie des personnes vulnĂ©rables prĂ©sentant un risque de dĂ©velopper une forme grave d’infection au SARS-CoV-2 (virus du Covid-19), selon des critères fixĂ©s par un texte rĂ©glementaire (Ă  paraĂ®tre) ;

– il partage le mĂŞme domicile qu’une de ces personnes vulnĂ©rables ;

– il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien Ă  domicile.

À noter : Bien entendu, les personnes atteintes du Covid-19 restent prises en charge au titre de la maladie.

La dĂ©finition des caractĂ©ristiques des personnes vulnĂ©rables prĂ©sentant un risque de dĂ©velopper une forme grave d’infection au virus pourrait ĂŞtre fixĂ©e par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Ce texte devrait reprendre la liste Ă©tablie après avis du Haut Conseil de la santĂ© publique le 14 mars 2020 et communiquĂ© par la Cnam le 17 mars. Ainsi seraient notamment concernĂ©s les salariĂ©es enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et les salariĂ©s suivis pour une affection de longue durĂ©e (insuffisance cardiaque, diabète, sclĂ©rose en plaques, VIH, tumeur maligne…). Selon le rapport du SĂ©nat, ce texte permettrait de donner une base juridique Ă  cette liste (Rapport SĂ©n. n° 406).

Le basculement en activité partielle ne concerne pas les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle et les dirigeants de société relevant du régime général (ameli.fr 27-4-2020).

Quelles conditions et quelle indemnisation ?

Les salariés entrant dans une des catégories visées ci-dessus sont indemnisés au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai, peu importe la situation de leur employeur à cette égard. Ainsi, ils bénéficient du dispositif d’activité partielle même si l’entreprise qui les emploie n’y a pas recours pour le reste du personnel  (Loi art. 20, II).

L’indemnisation des intéressés s’effectue dans les conditions dérogatoires fixées dans le cadre de l’épidémie.

Comme tout salarié en activité partielle, les salariés concernés reçoivent ainsi de leur employeur une indemnité horaire, étant précisé que celle-ci n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière de la sécurité sociale, ni avec l’indemnité journalière complémentaire de l’employeur prévues en cas d’arrêt maladie. En contrepartie, l’employeur bénéficie d’une allocation versée par l’Etat (Loi art. 20, II).

Pour rappel le régime de chômage partiel  assure actuellement à ses bénéficiaires une indemnité à hauteur de 70 % du salaire brut (environ 84 % du salaire net) ou  100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du Smic.

Ă€ noter : Les salariĂ©s concernĂ©s relevant du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral subiront donc une baisse d’indemnisation puisque l’indemnisation au titre de la maladie (IJSS et complĂ©ment de l’employeur) leur assure 90 % de leur salaire brut jusqu’au 30 avril 2020 (DĂ©cret 2020-434 du 16-4-2020).

Soulignons que, contrairement aux arrĂŞts maladie, les pĂ©riode d’activitĂ© partielle sont prises en compte pour le calcul des droits à congĂ©s payĂ©s (C. trav. art. R 5122).

S’agissant des salariés en arrêts de travail pour garde d’enfant, l’employeur ne doit plus les déclarer sur le site declare.ameli.fr à partir du 1er mai. Il doit effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité via la DSN pour les arrêts en cours à cette date et une demande d’activité partielle sur le site dédié du gouvernement : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Pour les salariés en état de vulnérabilité et leurs proches, il est demandé de remettre à leur employeur un certificat d’isolement, qui leur aura été adressé par l’assurance maladie ou établi par un médecin de ville, à charge pour l’employeur d’effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité et de procéder à une déclaration d’activité partielle dans les même conditions que ci-dessus (ameli.fr 27-4-2020).

Pour quelle durée ?

Cette mesure s’applique à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail (Loi art. 20, III).

Ainsi, les salariés indemnisés au titre de leur arrêt de travail continuent de l’être jusqu’au 30 avril 2020 et basculent dans le dispositif d’activité partielle à partir du 1er mai.

Les salariés qui viendraient à entrer dans l’une des catégories concernées après cette date entreraient directement dans le dispositif d’activité partielle.

Pour les personnes vulnérables ou qui partagent leur domicile avec un proche vulnérable, le bénéfice de l’activité partielle pourra durer jusqu’à une date fixée par décret (à paraître) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour ceux qui sont parent d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, l’activité partielle s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile (Loi art. 20, III).

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020