COVID19 – Assouplissement temporaire du calcul de la TVA et des règles de facturation papier

Du fait de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, les entreprises sont temporairement autorisées à évaluer de manière forfaitaire les montants de TVA déclarés et bénéficient d’un assouplissement des règles de facturation « papier » au regard des droits à déduction.

1. L’administration fiscale a indiqué que les entreprises ne peuvent bénéficier d’aucun report de délai de souscription des déclarations ou de paiement ni d’aucune remise de droits en matière de TVA en raison de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, dès lors qu’elles n’interviennent que comme collecteurs de cet impôt pour le compte de l’État. Elle a toutefois indiqué, dans une mise à jour du 3 avril 2020 du site impots.gouv.fr, que les entreprises qui ne peuvent pas rassembler l’ensemble des pièces utiles à leurs déclarations de TVA, dans le contexte actuel de confinement, sont autorisées à établir ces déclarations en recourant à un système d’évaluation forfaitaire et qu’un assouplissement des règles applicables aux factures « papier » envoyées par courriel est admis pour l’exercice des droits à déduction.

Les montants de TVA à verser pourront être établis forfaitairement

2. Les entreprises soumises au régime du réel normal en matière de TVA qui sont dans l’incapacité de rassembler l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement de leurs déclarations de TVA, dans le contexte actuel de confinement, sont autorisées par l’administration fiscale à recourir à un dispositif de déclaration reposant sur une évaluation forfaitaire de l’impôt dû, dont les modalités diffèrent selon qu’elles ont connu ou non une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19.

A noter :
• Les entreprises soumises au régime simplifié de la TVA ne sont pas concernées par ces systèmes forfaitaires. Elles doivent, en 2020, déclarer la taxe relative aux opérations réalisées en 2019.
• Le cas des redevables soumis au régime réel normal autorisés à souscrire leurs déclarations par trimestre civil (taxe annuelle inférieure à 4000 €) n’est pas évoqué par l’administration. Ces redevables sont invités, le cas échéant, à se rapprocher du service des impôts des entreprises dont ils dépendent.

Ensemble des entreprises dans l’incapacité d’établir correctement leurs déclarations

3. Les entreprises visées peuvent souscrire leurs déclarations mensuelles de TVA en réalisant une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois et en versant, le mois suivant, un acompte correspondant au montant de cette estimation, dans les conditions prévues par l’administration fiscale en période de congés payés (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 no 260). L’administration rappelle toutefois qu’une marge limitée d’erreur est tolérée : le montant de l’acompte ainsi versé ne doit pas être inférieur de plus de 20 % à la somme réellement exigible.

A notre avis : Les modalités de régularisation de la situation de l’entreprise ne sont pas spécifiquement précisées, dans ce cas, par l’administration mais devraient intervenir dans les mêmes conditions que pour les entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires (voir ci-après no 5).

Entreprises ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires liée à l’épidémie

4. Pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, l’administration admet en outre, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, qu’elles peuvent souscrire leurs déclarations des mois de mars et avril 2020 en versant des acomptes forfaitaires de TVA, calculés à partir du montant de taxe déclaré au titre du (ou des) mois précédents, dans les conditions suivantes :
– pour la déclaration de mars (souscrite en avril), les entreprises concernées peuvent verser un acompte forfaitaire égal à 80 % (ou à 50 % pour les entreprises qui ont fermé totalement depuis la mi-mars ou dont l’activité est en forte baisse estimée à 50 % ou plus) du montant déclaré au titre du mois de février (versé en mars) ou, si elles ont déjà recouru à un acompte le mois précédent (février), un acompte forfaitaire égal à 80 % (ou à 50 %) du montant déclaré au titre de janvier (versé en février).
– pour la déclaration d’avril (souscrite en mai), des modalités de déclaration et de paiement de la TVA identiques à celles retenues pour le mois de mars seront accordées si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date.

Lors du paiement de l’acompte au titre du mois de mars (et, le cas échéant, d’avril), il convient de mentionner son montant ligne 5B de la déclaration (Sommes à ajouter, y compris acompte congés) du cadre TVA brute. Les mentions « Acompte Covid-19 » et « Forfait 80 % du mois de … » doivent en outre être portées dans le cadre réservé à la correspondance (« Mention expresse »).

5. Pour procéder, le moment venu, à la régularisation de la TVA réellement due en fonction des éléments réels tirés de l’activité sur l’ensemble des mois précédents (réglés sous forme d’acomptes), les entreprises devront porter sur la déclaration de régularisation le cumul des éléments relatifs au mois écoulé (au titre duquel la déclaration de régularisation est elle-même souscrite) avec ceux des mois précédents qui ont fait l’objet d’acomptes, puis imputer, sur cette même déclaration, la totalité des acomptes versés.

La somme des acomptes payés au titre des mois précédents et imputés lors de la régularisation devra être mentionnée sur la ligne 2C (Sommes à imputer, y compris acompte congés) du cadre TVA déductible.

Exemple —————————————————————————————————————

Une entreprise ayant connu une baisse de son chiffre d’affaires paie deux acomptes de 1 000 € chacun au titre des mois de février et mars 2020. Cette entreprise doit :
– sur chacune des déclarations de février (souscrite en mars) et de mars (souscrite en avril) : porter 1 000 € en ligne 5B et mentionner dans le cadre dédié : « Acompte Covid-19 février (ou mars) 2020 : forfait 80 % de janvier » ;
– sur la déclaration d’avril (souscrite en mai) : déclarer le cumul des éléments réels des mois de février, mars et avril et porter le montant de 2 000 € pour régularisation (somme des acomptes payés au titre de février et mars) en ligne 2C.

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La réception d’une facture « papier » envoyée par courriel justifie la déduction

6. En application de l’article 289, VI du CGI, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit, l’intégralité du processus de facturation devant donc être électronique. Par suite, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique mais une facture « papier ».

Or, lorsque les factures sont établies sur support papier, seul le document original permet en principe de justifier la déduction de la TVA.

7. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises en termes de facturation (absence des professionnels gérant les factures, difficulté d’acheminement du courrier par La Poste, etc.), l’administration fiscale admet toutefois, pendant la durée d’état d’urgence sanitaire, que ces factures « papier », émises sous forme papier puis numérisées, puissent être transmises par courrier électronique par tout fournisseur à son client, sans qu’il y ait besoin d’adresser la facture papier correspondante par la voie postale, et ce, y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction de leur destinataire.

Comme lorsque les factures sont transmises sous forme « papier », des contrôles établissant une piste d’audit fiable doivent toutefois être mis en place par les assujettis qui les émettent et/ou les reçoivent, afin de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures papier, qu’elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation.

8. Par ailleurs, les factures « papier » peuvent en principe être conservées, tant par le fournisseur que par le client, sur support informatique, sous réserve de respecter les conditions de numérisation et de conservation énoncées à l’article A 102 B-2 du LPF (qui impose la conservation de la facture sous format PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif sécurisé équivalent), ou sur support papier.

Par tolérance, l’administration admet, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, que le client puisse conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique. À l’issue de cette période, il lui appartiendra toutefois de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A 102 B-2 du LPF susvisé.

 

© Editions Francis Lefebvre 2020