COVID19 – Point au 24 avril

Les représentants du personnel peuvent-ils se déplacer sur les sites où sont présents les salariés ?

Le principe de liberté de circulation des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux du CSE dans l’entreprise est prévu par l’alinéa 2 de l’article L 2315-14 du Code du travail. Toute atteinte à ce principe doit être justifiée par des impératifs de sécurité et doit être proportionnée au but recherché (Cass. soc. 26-2-2020 n° 18-24.758 F-D). En situation d’état d’urgence sanitaire, au regard de leurs attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail, les élus du CSE, particulièrement ceux membres de la CSSCT, et les délégués syndicaux, doivent pouvoir continuer à exercer leurs missions à l’intérieur des entreprises dont l’activité n’est pas interrompue. Elles requièrent le maintien de leur liberté de circulation, reconnue d’ordre public.

Un tel déplacement sur site, qui ne peut être différé ou est indispensable à l’exercice des missions d’élu ou de délégué syndical, est regardé comme un déplacement professionnel. A ce titre, l’employeur délivre le justificatif de déplacement professionnel téléchargeable en ligne.

Les modalités de circulation doivent être adaptées à la situation exceptionnelle. Ceci implique d’organiser les déplacements et les contacts avec les salariés, dans le respect des gestes barrières et des procédures mises en place dans l’entreprise, uniquement lorsque les moyens de communication à distance sont inopérants ou insuffisants.

Ces principes s’appliquent également lorsque le représentant du personnel est placé en activité partielle, la suspension du contrat de travail n’entraînant pas la suspension du mandat (voir CE 13-11-1987 n° 68104).

Min. trav. Questions-réponses Dialogue social dans l’entreprise

Travailleurs indépendants et professions libérales : l’échéance Urssaf du 5 mai est reportée

Dans une actualité du 21 avril, le réseau des Urssaf indique sur son site internet que l’échéance mensuelle ou trimestrielle du 5 mai est reportée, qu’elle ne sera pas prélevée et que les travailleurs indépendants et professions libérales n’ont pas de paiement à effectuer.

Il est précisé que, dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures à venir.

Actualité Urssaf du 21-4-2020

Les accords d’intéressement dérogatoires jusqu’au 31 août 2020 ne sont pas limités au dispositif Pepa

Dans un questions-réponses sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) publié le 17 avril sur son site, le ministère du travail indique que la possibilité de conclure un accord d’intéressement de moins de 3 ans n’est pas conditionnée au versement de cette prime exceptionnelle.

Selon le ministère du travail, ces accords d’une durée de 1 à 3 ans peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 même en l’absence de versement de prime exceptionnelle (QR n° 3.3).

De même, il précise que, par exception aux règles habituellement applicables, les accords d’intéressement couvrant tout ou partie de l’année 2020 pourront être conclus jusqu’au 31 août 2020 quelle que soit la date de début de l’exercice, en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur (QR n° 3.4).

Cette position du ministère rejoint celle prise par le réseau des Urssaf dans une information sur le dispositif lié au Covid-19 publiée sur son site internet le 10 avril 2020 (voir notre actualité).

Une entreprise dont l’exercice est l’année civile pourra conclure un accord d’intéressement (d’une durée de 1 à 3 ans) jusqu’au 31 août 2020 pour couvrir l’ensemble de l’année 2020 (QR n° 3.4).

Attention, l’administration précise que cette dérogation à la date limite de conclusion de l’accord ne s’applique qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d’intéressement en 2020 selon les règles habituelles. Ainsi, une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne pourra pas conclure un accord sur cette base puisque, selon les règles de droit commun, l’accord aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019 (QR n° 3.4).

À notre avis : Autrement dit, la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement selon les règles de droit commun doit se situer entre le 1er janvier et le 31 août 2020 pour que la dérogation à la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement soit ouverte. L’administration semble ainsi considérer implicitement que la dérogation introduite par l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 s’applique de façon rétroactive aux accords conclus depuis le 1er janvier 2020.

Min. trav. Questions-réponses Primes exceptionnelles et épargne salariale 

Dispositif Pepa : bientôt de nouvelles précisions administratives

Les Urssaf annoncent sur leur site internet une modification prochaine de l’instruction ministérielle 2020-11 du 15 janvier 2020 afin de préciser le nouveau dispositif.

Actualité Urssaf du 22-4-2020

 

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