COVID19 – Point au 6 avril

Cotisations Agirc-Arrco, négociation collective, prime exceptionnelle, circulation des travailleurs européens… Notre point régulier sur les différents textes ou annonces en matière sociale visant à faire face à l’épidémie de coronavirus.

Cotisations Agirc-Arrco : l’échéance du 25 avril peut  être reportée

Les entreprises connaissant d’importantes difficultés de trésorerie, peuvent reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 avril. Cette possibilité concerne tant les entreprises en paiement trimestriel (cotisations du 1er trimestre) qu’en paiement mensuel (cotisations du mois de mars).

Le report, qui ne donnera lieu à aucune majoration de retard, peut aller jusqu’à 3 mois.

En pratique :

– si l’entreprise règle ses cotisations dans la DSN, elle peut moduler le paiement SEPA : montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations.

– si l’entreprise règle les cotisations hors DSN, elle peut adapter le montant du règlement à ses besoins, voire ne pas effectuer de paiement.

Actualité Agirc-Arrco

Quelles sont les règles de négociation collective ?

Suite au prolongement du confinement, l’administration a mis à jour son Questions-réponses. Elle précise notamment les règles de négociation et de signature d’un accord collectif.

Les réunions de négociation collective peuvent-elles se tenir en présentiel ?

S’il y a un caractère d’urgence à la négociation (respect du calendrier législatif ou conventionnel des négociations, nécessités liées à la réponse à la crise sanitaire) et que la réunion des négociateurs peut être organisée en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, ces derniers peuvent bénéficier de l’autorisation de déplacement dérogatoire, au même titre que les salariés dont l’activité n’est pas compatible avec le télétravail et qui doivent se rendre sur leur lieu de travail.

Il est toutefois recommandé à toutes les entreprises et branches professionnelles d’organiser les réunions de négociation collective à distance.

Les réunions de négociation collective peuvent-elles se tenir en vidéoconférence ou en audioconférence ?

Rien ne s’oppose à ce que l’ensemble des parties à la négociation soient convoquées pour participer à une réunion de négociation par voie de visioconférence ou, à défaut, d’audioconférence, pour autant que les conditions dans lesquelles elle se déroule permettent de respecter le principe de loyauté de la négociation.

Les accords collectifs peuvent-ils être signés à l’aide d’une signature électronique ?

Les entreprises et les branches professionnelles peuvent mettre en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen 910-2014 et de l’article 1367 du Code civil, à savoir :

– être liée au signataire de manière univoque ;

– permettre d’identifier le signataire ;

– avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;

– être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Existe-t-il d’autres modalités de signature à distance pour ces accords ?

Il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.

S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

Si les signatures de l’ensemble des parties ne peuvent pas figurer sur le même exemplaire, l’accord sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. En ce qui concerne les accords d’entreprises, les accords ainsi signés pourront être déposés via la téléprocédure, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier PDF.

Enfin, une organisation peut donner mandat à une autre pour signer un accord collectif. Ainsi, par exemple, une organisation syndicale de salariés peut donner mandat à une organisation professionnelle d’employeurs ou un employeur pour signer un accord collectif. Dans ce cas, l’organisation syndicale peut définir précisément dans son mandat la version du projet d’accord qui emporte son consentement ou pour lequel elle donne mandat à l’organisation professionnelle ou à l’employeur. Il est recommandé que le mandat soit écrit, mais il peut résider en un simple mail pour autant que l’on puisse en identifier l’auteur.

Est-il possible de consulter les salariés à distance ?

Il est recommandé de ne pas réunir l’ensemble des salariés pour recueillir leur approbation à l’occasion d’une consultation.

Un dispositif électronique de recueil de l’approbation des salariés à distance peut être mis en place, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical ainsi que dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues également de membre élu de la délégation du personnel du CSE.

Ce dispositif doit garantir la confidentialité du vote et l’émargement des personnes consultées, afin d’éviter le vote multiple. Afin de garantir l’intégrité du vote, les entreprises sont encouragées à joindre un récapitulatif de l’opération de vote électronique émis par le prestataire lors du dépôt de l’accord.

Existe-t-il une procédure adaptée pour le dépôt d’un accord de branche ?

Les branches doivent en priorité déposer leur accord par voie électronique à l’adresse depot.accord@travail.gouv.fr en ajoutant aux pièces habituellement requises (version word anonymisée et justificatifs de notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives) une version PDF de l’accord signé (ou une version de l’ensemble des exemplaires signés par chacune des parties s’il n’a pas été possible de faire figurer l’ensemble des signatures sur le même exemplaire).

L’accord sera enregistré dès réception des pièces transmises par voie électronique. Le dépôt papier de l’original signé de l’accord pourra être effectué postérieurement au dépôt de la version électronique.

Lors du dépôt électronique d’un accord conclu en application des ordonnances du 25 mars 2020, il est conseillé à la branche de préciser dans l’objet de son mail « accord ordonnances Covid-19 » afin que l’accord soit enregistré en priorité. Il convient de préciser également si l’extension de l’accord est demandée.

Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont modifiées

L’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 apporte les modifications suivantes à la PEPA 2020 :

– la date limite de versement de la prime est décalée du 30 juin au 31 août 2020, tout comme la date limite pour conclure un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire (entre 1 et 3 ans) ;

– toutes les entreprises, sans condition d’accord d’intéressement, peuvent verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu’à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu ;

– pour les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement, ce plafond d’exonération est relevé à 2 000 euros ;

– afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime, prenant en compte des conditions de travail liées à l’épidémie, pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en œuvre cette prime.

La Commission présente des orientations en matière de circulation des travailleurs dans l’UE

Le 30 mars dernier, la Commission européenne a publié des orientations pratiques pour garantir la libre circulation des travailleurs mobiles au sein de l’UE (y compris travailleurs frontaliers et détachés) qui exercent des professions critiques dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Ces orientations s’appliquent, notamment, aux personnes qui travaillent dans le secteur des soins de santé, de l’alimentaire et du transport, ainsi que dans d’autres services essentiels tels que les services de garde d’enfants, les soins aux personnes âgées et les fonctions critiques pour les services d’utilité générale.

A noter : Dans une communication du 23 mars, la commission européenne a défini des lignes directrices relatives aux travailleurs du secteur des transports. A cette occasion, elle a notamment demandé aux Etats membres de ne pas exiger de ces travailleurs qu’ils soient munis d’un certificat médical attestant de leur bonne santé. Seul devrait être exigé un certificat d’aptitude professionnelle reconnu au niveau international (à défaut, une lettre signée par l’employeur). Elle a aussi dressé une liste complète des recommandations visant à protéger les conducteurs du coronavirus (Commission européenne, communication du 23-3-2020).

La Commission invite les États membres à :

– mettre en place des procédures spécifiques pour les points de passage frontaliers régulièrement empruntés par les travailleurs frontaliers, détachés et saisonniers (secteur agricole en particulier). Par exemple, ces procédures pourront prendre la forme de voies réservées à ces travailleurs à la frontière ou d’autocollants spécifiques reconnus par les États membres voisins, afin de faciliter l’accès de ces travailleurs au territoire de l’État membre d’emploi ;

– se coordonner pour que le dépistage médical soit réalisé d’un seul côté de la frontière afin d’éviter les chevauchements et les délais d’attente. Ce dépistage doit être effectué dans les mêmes conditions que celui des travailleurs nationaux exerçant les mêmes professions. Il ne devrait pas obliger les travailleurs à quitter leur véhicule et devrait, en principe, se fonder sur la mesure électronique de la température du corps (effectuée au maximum 3 fois par jour).

Lorsqu’un travailleur a de la fièvre et que les autorités frontalières estiment qu’il ne doit pas être autorisé à poursuivre son voyage, ce travailleur doit avoir accès à des soins de santé appropriés dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’emploi. Les informations relatives à cette personne devraient être communiquées à l’État membre voisin concerné.

Les mesures de confinement prises par certains Etats membres sont susceptibles d’entraîner un changement dans l’État membre d’assurance du travailleur. Dans cette situation, l’employeur peut, en application du règlement 883/2004/CE, demander à maintenir la couverture de sécurité sociale pour le travailleur concerné. Pour cela, il doit adresser une demande à l’État membre à la législation duquel le travailleur demande à être soumis.

Commission européenne, communication du 30-3-2020

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020