COVID19 – Suspension des délais en matière de contrôle fiscal

Compte tenu des difficultés qu’entraîne l’épidémie de Coronavirus aussi bien pour les usagers que pour l’administration fiscale, de nombreux délais en matière de contrôle fiscal sont « gelés » pendant la période d’urgence sanitaire.

1. L’article 11 de la loi d’urgence 2020-290 du 23-3-2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures visant notamment à adapter les délais et procédures administratives et juridictionnelles afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 (voir La Quotidienne du 20 mars 2020). Dans ce cadre, plusieurs ordonnances datées du 25 mars 2020 ont été publiées au Journal officiel du 26 (voir La Quotidienne du 27 mars 2020).

Parmi ces ordonnances, l’ordonnance 2020-306 pose un principe général de report des délais qui viennent à échéance au cours d’une période dite « juridiquement protégée », qui s’étendra au moins du 12 mars au 24 juin 2020. Cette ordonnance comporte des mesures spécifiques au contrôle fiscal.

Parallèlement, le Gouvernement a annoncé l’interruption de la mission de contrôle fiscal de la DGFiP. En pratique, pendant toute la durée de la crise sanitaire, l’administration ne devrait lancer aucun nouveau contrôle et n’établir, en principe, aucun nouvel acte de procédure pour les contrôles en cours.

A noter : L’administration vient de publier et de mettre en consultation publique, jusqu’au 13 avril 2020, ses commentaires concernant l’ordonnance 2020-306 (voir La Quotidienne du 7 avril 2020).

Les délais de reprise sont suspendus

2. Les délais imposés à l’administration pour exercer son droit de reprise en vertu des articles L 168 à L 189 du LPF, ainsi que de l’article 354 du Code des douanes, sont suspendus, qu’il s’agisse de la prescription triennale, sexennale ou décennale. La suspension concerne les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui auraient dû commencer à courir au cours de la période juridiquement protégée (du 12 mars au 24 juin, en l’état actuel des choses) et qui, en outre, auraient dû expirer au 31 décembre 2020. Ces délais sont suspendus pour une durée égale à la période juridiquement protégée (Ord. 2020-306 art. 10, I-1°). Ils sont donc en pratique prolongés de trois mois et 12 jours si  l’état d’urgence n’est pas prorogé.

3. Conformément aux termes de l’ordonnance, l’administration précise que la suspension s’applique non seulement aux rectifications mais également aux intérêts de retard, majorations et amendes (BOI-DJC-COVID19-20 n° 10).

L’administration souligne également que les délais de reprise expirant postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par la suspension, quand bien même le contrôle en cours porterait sur plusieurs années dont une pour laquelle le délai de reprise expirerait au 31 décembre 2020 (par exemple 2017, 2018 et 2019 avec application de la prescription triennale) (BOI-DJC-COVID19-20 n° 20).

Suspension des autres délais

4. Les autres délais prévus dans le cadre des procédures de contrôle en matière fiscale sont également suspendus, pour la durée de la période juridiquement protégée. La mesure est d’application large. Elle vise l’ensemble des délais accordés à l’administration et aux contribuables (personnes ou entités) par les dispositions du titre II du LPF (à l’exception des délais de reprise visés au n° 2), c’est-à-dire les délais prévus par les articles L 10 à L 167 du LPF (Ord. 2020-306 art. 10, I-2°).

Sont ainsi susceptibles d’être concernés, pour autant qu’ils soient en cours au 12 mars 2020 ou commencent à courir au cours de la période juridiquement protégée, les délais liés à une procédure de demandes de renseignements, d’éclaircissements ou de justifications, les délais liés à une mise en demeure, les délais relatifs à la durée du contrôle, les délais concernant les propositions de rectification (délai ouvert au contribuable pour répondre à la proposition comme délai ouvert à  l’administration pour répondre aux observations du contribuable, délai pour demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre  d’affaires, de la commission départementale de conciliation ou du comité de l’abus de droit fiscal), délais applicables en matière de rescrits…

5. La mesure de suspension vise en outre expressément les délais prévus à l’article L 198 A du LPF en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA (Ord. 2020-306 art. 10, I-2°).

6. Enfin sont suspendus dans les mêmes conditions et pour la même durée les délais prévus à l’article 32 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 dans le cadre de  l’expérimentation d’une limitation de la durée globale de l’ensemble des contrôles des PME (Ord. 2020-306 art. 10, I-3°).

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020