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avril 2020

COVID19 – Élargissement et prorogation de l’aide du fonds de solidarité pour avril

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité aux entreprises fait l’objet de nouvelles modifications, afin de permettre son prolongement au mois d’avril 2020, le versement de l’aide à un public plus large et l’augmentation du second volet de l’aide.

Un dispositif d’aide aux entreprises rencontrant des difficultés liées à la pandémie de coronavirus a été mis en œuvre par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, modifié une première fois. Le décret 2020-433 du 16 avril 2020 y apporte de nouveaux aménagements.

De nouveaux bénéficiaires sont éligibles

S’agissant des entreprises en difficulté économique, le bénéfice de l’aide était initialement exclu pour les entreprises ayant déclaré une cessation de paiements au 1er mars 2020, ou qui se trouvent en difficulté au sens du droit européen.

Cette condition est modifiée par le décret du 16 avril 2020 pour l’attribution des aides. Peuvent bénéficier de l’aide, dès le mois de mars, les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective à l’exception de celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Si ces entreprises se trouvent en difficulté économique au sens du droit européen, l’aide versée doit être compatible avec les règles européennes relatives aux aides de minimas.

A noter : Sur le site impots.gouv.fr, le Gouvernement a également indiqué que le dispositif d’aide s’applique aux agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) et aux artistes-auteurs.

Le premier volet de l’aide est prorogé quasiment à l’identique pour le mois d’avril

Les conditions d’éligibilité au premier volet de l’aide sont pour la plupart reconduites à l’identique pour le mois d’avril. Deux points sont toutefois modifiés :

– d’une part, les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires sont modifiées par rapport à celles applicables en mars 2020 : l’entreprise peut choisir d’évaluer cette perte soit par rapport au chiffre d’affaires du mois d’avril 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 ;

– d’autre part, s’agissant du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, qui ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos (augmentés le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée), une distinction est introduite selon la forme de l’entreprise. En effet, pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Dans les sociétés, le plafond de 60 000 € est apprécié par associé et conjoint collaborateur.

La demande d’aide au titre du mois d’avril est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, via une déclaration sur le site impots.gouv.fr.

A noter : Les bénéficiaires de l’aide au titre du mois de mars pouvaient effectuer leur demande jusqu’au 30 avril 2020. Ce délai est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes-auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le second volet de l’aide est majoré et peut atteindre 5 000 €

Pour bénéficier du second volet, l’entreprise doit, comme auparavant, justifier avoir perçu le premier volet d’aide (au mois de mars ou d’avril), employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifier d’un refus de prêt d’une banque et se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.

Cette dernière condition est explicitée. L’entreprise doit justifier que le solde entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dûs au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif.

Initialement fixé forfaitairement à 2 000 €, le montant de cette aide est désormais modulé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise :

La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, auprès de la collectivité locale.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Nouvelle ordonnance du 22 avril encadrant l’activité partielle

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Possibilité d’individualiser l’activité partielle, prise en compte des heures supplémentaires structurelles, régime social de l’indemnité complémentaire, voici quelques-unes des mesures prévues par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2020.

Les articles 4 à 8 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoient de nouvelles mesures dérogatoires et exceptionnelles en matière d’activité partielle. A l’instar de l’ordonnance du 15 avril 2020, ces textes complètent et modifient l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020. Ils prévoient la possibilité pour l’employeur d’individualiser l’activité partielle sous conditions, la prise en compte des heures supplémentaires contractuelles (dans le cadre d’une convention au forfait en heures) et conventionnelles (pour les assistants maternels, les salariés des particuliers employeurs et des HCR), précisent le régime social de l’indemnité complémentaire en cas de dépassement de 4,5 fois le Smic ainsi que les modalités d’indemnisation pour les salariés de droit privé par les employeurs publics (non traité ci-après).

Ces mesures exceptionnelles et provisoires s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par décret au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020 (Ord. 27-3-2020, art. 12).

À noter : Précisons toutefois que, afin de protéger au maximum les salariés, le Gouvernement a décidé que les nouvelles règles d’activité partielle couvriraient toutes les demandes ou/et les mises en activité partielle des entreprises effectuées depuis le 1er  mars 2020 (Questions-réponses «?Dispositif exceptionnel d’activité partielle?»). Si ce document n’a pas de valeur juridique, on peut noter qu’il reprend les dispositions du décret du 25 mars 2020 ayant modifié le dispositif d’activité partielle, notamment les modalités de calcul de l’allocation remboursée à l’employeur. En conséquence, selon nous, dans un souci de cohérence et de simplification, toutes les mises en activité partielle effectuées ou demandées depuis le 1er mars devraient obéir au même régime unique et en partie exceptionnel. Il paraitrait incohérent de ne pas prendre en charge les salariés en forfait jours entre le 1er et le 12 mars au seul motif que les règles d’indemnisation n’étaient pas encore fixées. Nous invitons par prudence les employeurs ayant mis des salariés en activité partielle avant le 12 mars 2020 et concernés par ces nouvelles mesures à prendre contact avec leur Direccte.

L’individualisation de l’activité partielle est possible, mais encadrée

A titre exceptionnel et dérogatoire, l’ordonnance du 22 avril 2020 permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées sous conditions (Ord. 22-4-2020, art. 8 ; Ord. 27-3-2020 modifiée, art. 10 ter).

Ainsi, l’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, à condition que cela résulte :

– soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche,

– soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

– 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

– 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

– 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

– 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

– 5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée

Les accords conclus et les décisions unilatérales cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

Les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte

En principe, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du travail (ou la durée conventionnelle ou contractuelle si elle est inférieure) au titre de la période considérée (C. trav. art R 5122-11, al. 1).

Dans le cadre de l’activité partielle « Covid-19 », il est déjà prévu une exception à ce principe pour les salariés soumis à un régime d’équivalence. Pour ces salariés, il faut tenir compte de la durée d’équivalence et non de la durée légale du travail.

L’ordonnance du 22 avril 2020 étend la prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, des heures supplémentaires (Ord. 22-4-2020, art. 7 ; Ord 27-3-2020 modifiée, art. 1 bis) :

– pour les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures (sur le mois, la semaine ou l’année) incluant des heures supplémentaires ;

– pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant le 24 avril 2020. Sont concernés notamment les salariés des Hôtels-cafés-restaurants (HCR).

De même, le calcul de l’indemnité versée au titre du placement en activité partielle d’un salarié d’un particulier employeur, peut tenir compte des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine et jusqu’à la durée de 40 heures prévue par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (Ord. 22-4-2020 art. 4 ; Ord. 27-3-2020 modifiée, art. 7).

À noter : Un dispositif similaire est prévu pour les assistants maternels pour lesquels la durée conventionnelle de travail est de 45 heures.

L’indemnité complémentaire au-delà de 4,5 Smic est soumise à cotisations

Par dérogation au principe de non-assujettissement aux cotisations de l’indemnité d’activité partielle y compris en cas de complément versé par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L 136-1-1 et L 242-1 du CSS. Ce régime s’applique aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020 (Ord. 22-4-2020, art. 5 ; Ord. 27-3-2020 modifiée, art. 11).

En clair, à compter de cette date, si le total du taux horaire de l’indemnité légale et de l’indemnité complémentaire est supérieur à 31,97 € (ce montant correspond à l’indemnité maximale susceptible d’être remboursée à l’employeur, c’est-à-dire au plafond de l’allocation d’indemnité partielle. Toutefois, selon le site internet du ministère du travail, le plafond horaire de l’allocation est de 31,98 €), la part complémentaire de l’employeur est alors soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG-CRDS sans écrêtement.

Attention, si l’employeur verse uniquement l’indemnité légale (70 % de la rémunération) et que le montant est supérieur à 31,98 €, celle-ci sera totalement exonérée de cotisations.

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020

COVID19 – Changement de situation au 1er mai pour les salariés en arrêt de travail

Par | Actualité, Actualité professionnelles

Les salariés en arrêt maladie dérogatoire parce qu’ils doivent garder leur enfant ou parce qu’ils sont vulnérables ou encore partagent leur domicile avec un proche vulnérable basculent dans le dispositif d’activité partielle à compter du 1er mai 2020.

Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du Covid-19, le Gouvernement a mis en place un dispositif dérogatoire d’arrêt de travail permettant à ses bénéficiaires de percevoir, sans condition et sans délai de carence, les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités complémentaires de l’employeur. D’abord prévu pour les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ce dispositif exceptionnel a été étendu aux salariés sans possibilité de télétravail devant garder leurs enfants faisant l’objet d’une telle mesure à leur domicile et aux salariées à risques : salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes en ALD.

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit le basculement en activité partielle de certains de ces salariés à compter du 1er mai 2020, sous réserve que le texte réglementaire devant fixer les modalités d’application de cette mesure soit publié au Journal officiel (Loi art. 20, III).

Toutefois, l’assurance maladie a d’ores et déjà apportées des précisions sur cette mesure (ameli.fr 27-4-2020).

Quels sont les salariés concernés ?

Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé relevant du régime général, du régime agricole ou d’un régime spécial de sécurité sociale qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants (Loi art. 20, I) :

– il fait partie des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au SARS-CoV-2 (virus du Covid-19), selon des critères fixés par un texte réglementaire (à paraître) ;

– il partage le même domicile qu’une de ces personnes vulnérables ;

– il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

À noter : Bien entendu, les personnes atteintes du Covid-19 restent prises en charge au titre de la maladie.

La définition des caractéristiques des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus pourrait être fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce texte devrait reprendre la liste établie après avis du Haut Conseil de la santé publique le 14 mars 2020 et communiqué par la Cnam le 17 mars. Ainsi seraient notamment concernés les salariées enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et les salariés suivis pour une affection de longue durée (insuffisance cardiaque, diabète, sclérose en plaques, VIH, tumeur maligne…). Selon le rapport du Sénat, ce texte permettrait de donner une base juridique à cette liste (Rapport Sén. n° 406).

Le basculement en activité partielle ne concerne pas les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle et les dirigeants de société relevant du régime général (ameli.fr 27-4-2020).

Quelles conditions et quelle indemnisation ?

Les salariés entrant dans une des catégories visées ci-dessus sont indemnisés au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai, peu importe la situation de leur employeur à cette égard. Ainsi, ils bénéficient du dispositif d’activité partielle même si l’entreprise qui les emploie n’y a pas recours pour le reste du personnel  (Loi art. 20, II).

L’indemnisation des intéressés s’effectue dans les conditions dérogatoires fixées dans le cadre de l’épidémie.

Comme tout salarié en activité partielle, les salariés concernés reçoivent ainsi de leur employeur une indemnité horaire, étant précisé que celle-ci n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière de la sécurité sociale, ni avec l’indemnité journalière complémentaire de l’employeur prévues en cas d’arrêt maladie. En contrepartie, l’employeur bénéficie d’une allocation versée par l’Etat (Loi art. 20, II).

Pour rappel le régime de chômage partiel  assure actuellement à ses bénéficiaires une indemnité à hauteur de 70 % du salaire brut (environ 84 % du salaire net) ou  100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du Smic.

À noter : Les salariés concernés relevant du régime général subiront donc une baisse d’indemnisation puisque l’indemnisation au titre de la maladie (IJSS et complément de l’employeur) leur assure 90 % de leur salaire brut jusqu’au 30 avril 2020 (Décret 2020-434 du 16-4-2020).

Soulignons que, contrairement aux arrêts maladie, les période d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés (C. trav. art. R 5122).

S’agissant des salariés en arrêts de travail pour garde d’enfant, l’employeur ne doit plus les déclarer sur le site declare.ameli.fr à partir du 1er mai. Il doit effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité via la DSN pour les arrêts en cours à cette date et une demande d’activité partielle sur le site dédié du gouvernement : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Pour les salariés en état de vulnérabilité et leurs proches, il est demandé de remettre à leur employeur un certificat d’isolement, qui leur aura été adressé par l’assurance maladie ou établi par un médecin de ville, à charge pour l’employeur d’effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité et de procéder à une déclaration d’activité partielle dans les même conditions que ci-dessus (ameli.fr 27-4-2020).

Pour quelle durée ?

Cette mesure s’applique à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail (Loi art. 20, III).

Ainsi, les salariés indemnisés au titre de leur arrêt de travail continuent de l’être jusqu’au 30 avril 2020 et basculent dans le dispositif d’activité partielle à partir du 1er mai.

Les salariés qui viendraient à entrer dans l’une des catégories concernées après cette date entreraient directement dans le dispositif d’activité partielle.

Pour les personnes vulnérables ou qui partagent leur domicile avec un proche vulnérable, le bénéfice de l’activité partielle pourra durer jusqu’à une date fixée par décret (à paraître) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour ceux qui sont parent d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, l’activité partielle s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile (Loi art. 20, III).

 

© Editions Francis Lefebvre – 2020