
Les masseurs-kinésithérapeutes préalablement formés peuvent désormais réaliser les prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de détection de la Covid.
Les masseurs-kinésithérapeutes préalablement formés peuvent désormais réaliser les prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de détection de la Covid.
Dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir, le notaire a tout intérêt à prévoir une clause résolutoire en cas de non-obtention du permis de construire.
Pour aider les professionnels de santé libéraux dans leurs démarches de conformité, la CNIL a adopté trois référentiels qui recensent et appliquent les principes du RGPD aux traitements des données sensibles de leur patientèle.
Les candidats à l’examen d’accès à la profession de commissaire de justice peuvent s’inscrire jusqu’au 17 novembre 2020.
Face aux défis que doivent relever les services vétérinaires pour le commerce international, l’organisation mondiale pour la santé animale (OIE) donne ses recommandations et propose trois outils pour renforcer leurs capacités.
À compter de 2021, la cession par un associé d’une SCP ou d’une SEL de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs de la totalité de ses parts sociales à la société ou aux autres associés devra être déclarée au ministre de la Justice.
Alors que la réforme du bilan de soins infirmiers faisant évoluer les rémunérations des libéraux est en place depuis peu, l’Assurance maladie a fait savoir que la part des forfaits de prises en charge lourdes réalisées en 2020 dépasse ses prévisions.
Compte tenu du contexte sanitaire, la date limite dont bénéficient les pharmaciens titulaires d’officine pour déclarer leur chiffre d’affaires annuel auprès de l’ARS a de nouveau été repoussée.
De nombreux parents salariés vont devoir s’absenter pour garder leur enfant s’il est suspecté d’être porteur du coronavirus : comment s’organiser dans l’entreprise pour gérer ces absences ?
Le protocole sanitaire publié par le Ministère de l’éducation nationale à la veille de la rentrée scolaire l’indique clairement : en cas de suspicion de coronavirus chez un enfant scolarisé, les parents doivent le garder à la maison et voir un médecin. Si les symptômes apparaissent à l’école, un parent doit venir chercher l’enfant. Celui-ci ne pourra pas revenir en classe avant qu’un médecin ne pose un diagnostic ou, à défaut, après 14 jours d’isolement. Les cas contacts de l’enfant au sein de l’école seront informés et devront être testés. Si nécessaire, des classes, voire des écoles, seront fermées. Un casse-tête pour les parents salariés qui ne pourront pas faire garder leur enfant.
Les parents d’enfants de moins de 16 ans ayant dû cesser leur activité professionnelle salariée pour s’occuper de leur enfant ont pu bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires pris en charge par l’assurance maladie pendant la période de confinement (Ord. 2020-322 du 25-3-2020 : JO 26 ; Décret 2020-227 du 9-3-2020 modifié : JO 10). Depuis le 1er mai 2020, ils ont basculé dans le dispositif d’activité partielle (Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 20 : JO 26 ; Décrets 2020-520 du 5-5-2020 : JO 6). Mais ces dispositifs exceptionnels ont pris fin (Décret 2020-1098 du 29-8-2020 : JO 30) et, à l’heure actuelle, aucune nouvelle mesure n’est entrée en vigueur.
A noter : Plusieurs membres du Gouvernement ont annoncé que de nouveaux dispositifs étaient à l’étude afin d’accompagner les parents concernés. Le premier ministre, à l’occasion d’un déplacement mardi 1er septembre, a évoqué « des modes de garde », tandis que le porte-parole du gouvernement a mentionné un « congé parental ».
Comment employeurs et salariés peuvent-ils procéder dans cette situation ? Le salarié ne dispose pas d’un droit à s’absenter pour garder son enfant, comme c’était le cas au cours du premier semestre 2020. Tant qu’un nouveau dispositif n’est pas mis en place, ce sont en effet les règles de droit commun qui s’appliquent, et l’employeur n’a pas l’obligation de dispenser le salarié d’activité pour lui permettre de rester à domicile avec son enfant. Des solutions peuvent toutefois être trouvées.
En premier lieu, lorsque l’emploi du salarié le permet, la meilleure option reste le télétravail : l’employeur doit fournir au salarié les moyens matériels d’exécuter correctement son travail à distance.
Si le télétravail n’est pas possible, le salarié devra puiser dans ses réserves de congés :
A défaut, le salarié peut négocier avec son employeur la prise de congés sans solde.
A notre avis : En tout état de cause, si l’enfant du salarié est diagnostiqué comme porteur du virus, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit éloigner le parent des lieux de travail afin d’éviter toute contagion parmi son personnel. Si c’est l’employeur qui exige l’éloignement du salarié, et que le télétravail est impossible, il ne peut pas lui imposer la prise de congés : il doit le dispenser d’activité avec maintien de sa rémunération. Dans une actualité publiée le 26 août 2020 sur son site internet, l’assurance maladie a indiqué que « les parents d’enfants cas contact peuvent également se voir prescrire un arrêt de travail ». Mais aucun texte ne prévoit expressément, à ce jour, cette possibilité.
© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne
Les TPE/PME qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales peuvent demander à la DGFiP un plan de règlement spécifique pour toutes les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
1. Dans le contexte de crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19, le décret 2020-987 du 6 août 2020 institue un dispositif spécifique et temporaire permettant aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d’un échelonnement de leurs dettes fiscales, par le biais d’un plan de règlement accordé par les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
2. Sont visées les entreprises, c’est-à-dire les personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique, au sens retenu en matière de TVA.
Les entreprises qui peuvent bénéficier du plan de règlement sont celles qui :
– ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;
– emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe fiscal intégré ou à un groupe économique au sens de la CVAE, ces seuils doivent être respectés au niveau du groupe ;
– sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande ;
– attestent sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
3. Peuvent faire l’objet d’un plan de règlement les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
Le plan ne peut pas s’appliquer à des impositions résultant d’une procédure de contrôle fiscal (rectification ou d’imposition d’office).
4. L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande doit être formulée à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid?19 » depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts des entreprises dont elle dépend.
5. La durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois selon le coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise.
Les échéances des plans de règlement sont acquittées périodiquement en plusieurs versements en principe égaux. Toutefois, pour les plans de plus de 24 mois, les versements peuvent être progressifs.
6. Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (caution, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus.
En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties, le comptable public peut, à tout moment, demander un complément de garanties.
7. Le plan de règlement est dénoncé dans les hypothèses suivantes :
– l’entreprise n’a pas constitué le complément de garanties demandé par le comptable public ;
– elle ne respecte pas les échéances du plan de règlement ;
– elle ne respecte pas ses obligations fiscales courantes ;
– elle n’a pas sollicité l’étalement de ses dettes privées visé au n° 2.
© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne
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