Bailleurs : quelles mesures fiscales face à la suspension des loyers ?

Par octobre 26, 2020Actualité

Les très petites entreprises ont pu pendant la période de crise sanitaire suspendre les loyers relatifs à leurs locaux commerciaux et professionnels. Il en a résulté pour les bailleurs des locaux concernés une diminution de leurs revenus locatifs.

Interrogé sur les mesures mises en place pour venir en aide à ces bailleurs, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé qu’en matière d’impôt sur le revenu, le prélèvement à la source a permis aux bailleurs de moduler à la baisse voire de supprimer les acomptes d’impôt sur le revenu (IR) relatifs aux revenus fonciers non perçus

En pratique : cette action est possible via le service « Gérer mon prélèvement à la source » accessible à partir de l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Elle doit être réalisée au plus tard le 22 du mois pour être prise en compte pour l’acompte prélevé le mois suivant.

Et pour l’acompte d’IR prélevé le 16 mars pour lequel les bailleurs n’ont pas pu user de cette faculté, son remboursement peut être demandé par le bailleur en indiquant « que ses revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait des mesures annoncées par le Gouvernement ».

À noter : le remboursement de l’acompte du 15 avril peut également être demandé si le bailleur n’a pas suspendu l’acompte préalablement à son prélèvement à partir du site impots.gouv.fr.

Le Ministre a également indiqué qu’en matière de taxe foncière, aucune mesure spécifique à la crise sanitaire n’a été prise. En effet, le ministre rappelle que cette imposition est établie à raison de la propriété d’un bien, quels que soient l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire

Il souligne toutefois que des exonérations existent, sous conditions, en cas d’inexploitation du bien.

Précision : le dégrèvement de taxe foncière peut être obtenu sous 3 conditions :
– l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ;
– elle doit avoir une durée de trois mois au moins,
– elle doit enfin affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Réponse ministérielle n° 15063 du 01 octobre 2020

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