Cap sur la participation et l’intéressement !

Par août 25, 2015Actualité, Social

En 2013, seuls 7,6 % des salariés des entreprises de moins de 50 travailleurs percevaient une prime de participation et 3,4 % une prime d’intéressement. La loi Macron entend donc favoriser le déploiement de ces dispositifs dans les petits cabinets.

Des charges réduites

Les employeurs qui font bénéficier leurs salariés d’une prime de participation ou d’intéressement sont redevables du forfait social, c’est-à-dire d’une contribution égale à 20 % des sommes ainsi attribuées. Une charge qui peut peser lourd et dissuader les petits cabinets.

Aussi, pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016, ce taux sera abaissé à 8 % pour les cabinets de moins de 50 salariés qui concluent un accord de participation ou d’intéressement pour la première fois ou qui n’en ont pas conclu au cours des 5 ans qui précèdent la date d’effet de l’accord.

Précision : ce taux réduit leur sera alors accordé pendant 6 ans à compter de la date d’application de l’accord.

Une mise en place durable

Si l’intéressement est facultatif pour tous les employeurs, la participation aux résultats doit, quant à elle, être instaurée dans les cabinets qui emploient habituellement au moins 50 salariés.

Jusqu’à présent, cette obligation s’imposait aux cabinets qui atteignaient cet effectif pendant au moins 6 mois, consécutifs ou non, au cours du dernier exercice. Mais pour s’assurer que la hausse de l’effectif est durable, cet impératif vise désormais ceux qui emploient au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.

En complément : pour leur offrir encore plus de souplesse, la loi Macron précise que les cabinets qui franchissent ce seuil et qui attribuent déjà une prime d’intéressement à leurs salariés peuvent reporter la mise en place de la participation jusqu’à 3 ans, mais à condition qu’ils appliquent l’accord d’intéressement de manière continue durant cette période.

Enfin, la renégociation d’un accord d’intéressement comportant une clause de tacite reconduction peut maintenant être demandée par les salariés à la majorité des deux tiers. Cette possibilité était précédemment réservée au délégué syndical, au comité d’entreprise et au salarié mandaté.


Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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