Insaisissabilité de plein droit pour la résidence principale d’un professionnel libéral exerçant en individuel !

Par août 20, 2015Actualité, Juridique

Le professionnel libéral exerçant en individuel dispose d’un seul et unique patrimoine composé de ses biens professionnels et de ses biens personnels (résidence principale ou secondaire, terrain,…). En conséquence, en cas de difficultés, tous ses créanciers (professionnels ou personnels) peuvent faire saisir tous les biens qui composent son patrimoine. Pour pallier cet inconvénient, la loi avait, en 2003, instauré la faculté pour celui-ci de protéger ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l’usage professionnel, d’une saisie immobilière par ses créanciers professionnels en les déclarant insaisissables devant notaire.

Toutefois, la déclaration d’insaisissabilité n’est désormais plus un passage obligé pour le professionnel libéral exerçant seul qui souhaite soustraire sa résidence principale du patrimoine saisissable par ses créanciers professionnels. En effet, la loi récente Macron est venue renforcer la protection de l’entrepreneur individuel en rendant insaisissable de plein droit sa résidence principale. En revanche, pour les autres biens fonciers personnels autres que la résidence principale, la déclaration d’insaisissabilité reste de vigueur.

À noter : si l’immeuble où se trouve la résidence principale a un usage mixte (lorsque le professionnel exerce son activité à domicile par exemple), la partie non utilisée pour l’usage professionnel est également insaisissable de droit, sans qu’un état descriptif de division soit, comme auparavant, nécessaire. De plus, le fait que le professionnel se domicilie (lieu du siège de l’entreprise) dans son local d’habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable.

Attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 7 août 2015. Et comme auparavant, l’insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.


Art. 206, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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