Contrairement à la détermination de la durée du travail ou de la rémunération, la fixation des horaires de travail n’a pas, sauf stipulations contraires prévues par le contrat de travail ou la convention collective applicable, à faire l’objet d’un accord entre l’employeur et son salarié. En conséquence, vous êtes en principe libre d’imposer à votre salarié un changement de ses horaires de travail, sous réserve d’agir de bonne foi.
Toutefois, cette liberté de fixation unilatérale des horaires de travail ne vaut plus lorsque ce changement d’horaires aboutit, en particulier, à un passage – même partiel – à un horaire de nuit (travail entre 9 heures du soir et 6 heures du matin) ou encore à un passage d’un horaire continu à un horaire discontinu.
Au-delà de ces hypothèses particulières, la Cour de cassation a précisé récemment qu’un changement d’un horaire de travail doit tout de même faire l’objet d’un accord de la part du salarié dès lors qu’il porte atteinte de manière excessive à son droit au respect d’une vie personnelle et familiale, ainsi qu’à son droit au repos.
Précision : pourraient être visées par cette décision des situations où, par exemple, la mise en œuvre d’un changement de l’horaire de travail d’un salarié aboutirait à créer pour lui des problèmes insolubles de garde d’enfants ou à allonger exagérément son temps de transport.
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